L’autorité des sanctions onusiennes au regard du droit interne haïtien et du droit international

Delva DIMANCHE, Enseignant-chercheur à l’UEH, Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Les débats actuels en Haïti sont agités par les vagues de sanctions adoptées par les Nations Unies. Celles-ci sont conçues par un Comité de sanctions qui s’emploie à rendre le Conseil de sécurité des Nations Unies plus actif, compte tenu de son rôle décisif en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. En dépit de leur ambition légitime, ces sanctions prises par le Conseil de sécurité constituent, au regard de plus d’un, une source de préoccupation majeure. Pour certains, elles deviennent un instrument politique au service de la communauté internationale, appliquant une « diplomatie de l’ennemi ». Celle-ci semble se rapprocher du droit pénal de l’ennemi, dont la mise en œuvre sert à détruire ou à anéantir un ennemi commun. Considéré sous cet angle, il n’apparait absolument pas étonnant que le Conseil de sécurité vise à exclure de la vie politique, voire sociale, des personnalités haïtiennes dont les activités jugées criminelles menacent la paix et la sécurité internationales. Aujourd’hui, à l’approche d’éventuelles élections générales en Haïti, il a été adopté un décret électoral où certaines dispositions constituent une forme d’allégeance à l’égard de la communauté internationale. Dans ce décret, Il est fort intéressant de constater que les sanctions adoptées dans le cadre du Conseil de sécurité ont été érigées en critère d’éligibilité. Les commentaires suscités par de telles dispositions incitent à analyser dans le présent billet, l’autorité des sanctions onusiennes au prisme du droit interne haïtien et du droit international. D’une part, il s’agira de souligner la délicatesse des sanctions onusiennes, qui s’harmonisent difficilement à l’exercice de la compétence territoriale de l’État haïtien, étant l’expression de sa souveraineté pénale (I). D’autre part, il conviendra de montrer dans quelle mesure cette compétence territoriale essentielle est particulièrement éprouvée, se heurtant aux dispositions de la Charte des Nations Unies légitimant de telles sanctions (II).
I. L’exercice de la compétence territoriale, une expression de la « souveraineté pénale » de l’État
La compétence territoriale est considérée comme un principe juridique traditionnel, voire le plus ancien. Cette compétence est particulièrement rattachée à la souveraineté de l’État, où celui-ci dispose de la faculté de poursuivre ou non les actes perpétrés sur son territoire national. À cette fin, il conçoit une politique pénale à travers laquelle il définit les valeurs sociales qu’il entend protéger. Sur cet aspect, il faut souligner une différence marquante entre le droit pénal haïtien qui s’applique à ce jour, lequel méconnaît malheureusement un ensemble de comportements prohibés à travers le droit pénal moderne ; et le droit pénal à venir, qui semble vouloir s’inscrire dans une nouvelle philosophie pénale dite humaniste. En tout état de cause, ces ajustements juridiques profonds en cours ne feront qu’élargir la compétence territoriale de l’État, notamment en ce qui a trait aux infractions internationales contre lesquelles le droit haïtien ne parvient à réprimer sans reproches.
Il faut souligner également que la compétence territoriale a pour subsidiaire la compétence personnelle. Celle-ci nécessite pour son exercice un lieu de rattachement, soit avec l’auteur de l’acte, soit avec la victime de l’infraction. Néanmoins, il s’agit dans les deux cas de figures d’actes commis en dehors du territoire national de l’État. Le premier tient lieu de compétence personnelle active, s’agissant d’actes perpétrés à l’étranger par un ressortissant haïtien. Tandis que le second s’entend d’une compétence personnelle passive, puisqu’elle s’applique à des actes commis à l’étranger sur un ressortissant haïtien.
En dépit de cette distinction notable, ces titres de compétence s’exercent au travers des juridictions nationales haïtiennes, qui revendiquent justement leur rôle premier en matière de poursuites pénales. À cet effet, la Constitution haïtienne en vigueur ainsi que le décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire, prévoient la manière dont ces poursuites pénales s’exercent. Par ailleurs, le Code pénal et le Code d’instruction criminelle, qui font l’objet actuellement d’une refonte en profondeur, encadrent l’action publique, depuis la phase de la saisine ou de l’enquête préliminaire, jusqu’à la décision ayant atteint l’autorité de la chose définitivement jugée. Il s’en suit que tous les dossiers confiés à la justice suivent, en principe, un parcours judiciaire, qui mesure à la fois les intérêts de la justice de même que ceux des parties dans le processus pénal. Le Parquet, placé auprès de chacune des juridictions du pays, joue un rôle clé en ce qu’il concoure au maintien de l’ordre dans les tribunaux, à l’exécution des lois et des jugements.
Les faits qui sont d’une certaine gravité donnent lieu à une procédure plus rigoureuse, où l’instruction qui en résulte est conduite à charge ou à décharge. Par ailleurs, il est prévu des voies de recours lorsque la décision rendue ne semble pas répondre aux attentes formulées de part et d’autre. Divers procès marquants, parmi lesquels l’affaire Duvalier et consorts, témoignent de l’importance des voies de recours dans un système juridique, qui se veut respectueux des garanties judiciaires.
De ce point de vue, les sanctions onusiennes, introduites unilatéralement dans l’ordre juridique haïtien, semblent s’écarter des garanties judiciaires dont bénéficient les personnes concernées. Celles-ci ont été donc évincées sans qu’elles aient la possibilité de se défendre ou sans prendre connaissance des dossiers, voire connaitre le bien-fondé des faits qui leurs sont reprochés. Il parait que ces mesures restrictives ont été adoptées sans aucune articulation avec les juridictions nationales, qui détiennent un rôle premier en matière de poursuites pénales. Elles vont ainsi à l’encontre notamment du principe du contradictoire, qui figure parmi les principaux instruments juridiques internationaux promus par la communauté internationale.
Il semble important de mentionner que le droit interne haïtien n’est pas totalement en reste vis-à-vis de certaines formes de criminalité internationale. Il est intéressant de noter à cet effet, le décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ce texte constitue une avancée notable en cette matière, ce pour diverses raisons. Il a surtout pour mérite de repousser les limites du droit pénal haïtien en prévoyant de nouvelles techniques spéciales d’enquête, qui ne pouvaient se justifier sous l’égide du vieux Code pénal de 1835. Il opère une redistribution des rôles, s’agissant du pouvoir de geler, de confisquer et de saisir les avoirs mal acquis. À titre d’exemple, il permet au Ministère de la justice et de la sécurité publique d’interagir avec le Comité des sanctions des Nations Unies. Cette institution régalienne prend, entre autres, les mesures nécessaires en vue de geler les biens, fonds et autres biens appartenant aux personnes placées sous sanctions.
Enfin, il a été créé de nouvelles structures juridictionnelles dans l’ordre judiciaire haïtien, dans la perspective de la lutte contre l’impunité qui domine le pays. Il s’agit respectivement du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes de masse et des violences sexuelles et du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des crimes financiers et des délits complexes. Créés en vertu du décret du 14 avril 2025, ces deux pôles sont rattachés à la juridiction de Port-au-Prince où ils ont leur siège. Ils viennent renforcer en quelque sorte la compétence territoriale des juridictions répressives haïtiennes sur ces formes de criminalité internationale, qui n’étaient pas suffisamment encadrés par le législateur d’antan. En dépit de leurs limites structurelles, leur création constitue un signal fort, en ce qu’elle contribuera à dissuader les auteurs présumés de tels crimes de passer à l’acte, par crainte notamment de la sanction individuelle. Ces efforts notables sur le plan judiciaire illustrent, quoique théoriquement, la montée en puissance du système judiciaire haïtien vis-à-vis des crimes transnationaux. Cependant, il faut regretter à ce jour l’absence de volonté politique réelle, quant à la nécessité de mettre en place ces structures juridictionnelles, qui participeraient sans doute à l’exercice plus rationnel et maîtriser de l’action publique.
II. Une compétence territoriale éprouvée au regard des sanctions onusiennes adoptées en vertu de la Charte des Nations Unies
Haïti fait partie des membres originaires des Nations Unies, dont la Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945. L’intégration de cette organisation internationale à vocation universelle n’est pas sans conséquences juridiques, quant aux obligations découlées de cette Charte regroupant à ce jour 193 États. En effet, la Charte des Nations Unies, en son article 24, limite la souveraineté des États membres, qui doivent s’abstenir de tout acte en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, si cela ne s’inscrit pas dans les conditions qu’elle a strictement définie. Autrement dit, elle limite le pouvoir discrétionnaire des États membres dans ce domaine clé, car ces derniers « confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité internationales et reconnaissant qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ». Cette vision du droit international, née dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, marque la rupture avec la conception ancienne de la souveraineté, telle que conçue par Jean Bodin où seul l’État avait la compétence de sa compétence.
Considéré sous cet angle, le Conseil de sécurité peut adopter les mesures de police qui s’imposent pour préserver la paix et la sécurité internationales. Le déploiement des missions de maintien de la paix de toutes catégories participe de l’accomplissement de cette responsabilité, où le Conseil de sécurité se positionne en tant que garant du système de sécurité collective. À titre d’exemple, la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti à la suite du renversement du président Jean Bertrand Aristide en 2004 était considérée comme attentatoire à la paix et la sécurité internationales. Ainsi, le Conseil de sécurité prenait note justement de l’existence de problèmes qui compromettent la stabilité politique, sociale et économique d’Haïti et estimant que la situation dans ce pays continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région. En vertu de la résolution 1542 (2004), il décidait d’établir, sous le nom de Mission des nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), la force de stabilisation visée dans la résolution 1529 (2004).
Sur le plan judiciaire, le Conseil de sécurité développe une appréciation souveraine quant aux situations susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales. Il s’en est illustré en diverses occasions en supplantant la justice nationale par la création de tribunaux internationaux ad hoc. En effet, la création du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie se veut l’une des situations révélatrices du pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité dès lors qu’il s’agit de s’acquitter de la responsabilité que lui incombe la Charte des Nations Unies. Ce tribunal international d’occasion était créé justement en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il faut noter qu’il exerçait une primauté sur les juridictions nationales en dotant de la prérogative de leur demander, à toutes les phases de la procédure, de se dessaisir d’une affaire en sa faveur. Cette primauté s’étend également au Tribunal international pour le Rwanda dont la création s’inscrit également dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Il permettait ainsi de « juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’État voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
De ce point de vue, il n’apparaît pas déraisonnable de considérer que les sanctions onusiennes adoptées à l’encontre de personnalités politiques haïtiennes soient fondées en droit international. Au regard de la résolution 2794 (2025), ces sanctions internationales s’étendent à l’embargo sur les armes, l’interdiction de voyager et gel des avoirs des personnes dont les activités menacent la paix, la sécurité ou la stabilité. Selon nous, elles reflètent une interprétation dynamique de la Charte des Nations Unies, où ces mesures restrictives participent aux efforts de la lutte contre l’impunité dont bénéficient certaines personnalités haïtiennes face auxquelles la justice nationale perd notamment sa portée dissuasive.
Au-delà des difficultés pratiques courantes reprochées à la justice haïtienne, ces sanctions internationales mettent surtout en lumière les défis structurels croissants auxquels cette justice est confrontée. Elles sont révélatrices d’une justice nationale en perte de crédibilité, et qui peine à mener de procès pour l’histoire. Face à ce constat, la communauté internationale impose les valeurs qu’elle partage, dans un contexte national en poids à l’impunité. Ce faisant, elle s’approprie, d’une certaine façon, de l’autorité judiciaire qui est éclipsée au motif de valeurs partagées par la communauté internationale. Dès lors, les cours et tribunaux n’exercent aucune influence sur ces décisions arrêtées. Ils ne sont plus un lieu de pouvoir ou de légitimation, dans la mesure où ces sanctions tirent leur autorité dans le droit international, plus particulièrement dans la Charte des Nations Unies. Sachant que la portée juridique de cet instrument international est incontestable, au regard de l’article 176-2 de la Constitution, qui accorde une place prépondérante aux textes internationaux auxquels l’État haïtien est partie.